TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305754_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 Mme A B représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-maritimes a implicitement rejeté sa demande d'une carte de résident longue durée-UE ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-maritimes, à titre principal, de lui délivrer la carte sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnait les articles R. 431-10 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au Préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les observations de Me Traversini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 28 septembre 1965, est entrée sur le territoire français en 2017. Elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juin 2023 au 7 juin 2025. Par courrier du 13 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 13 août 2023. L'intéressée demande au Tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier réceptionné le 12 septembre 2023 par les services de la préfecture, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Il est constant que les motifs de cette décision n'ont pas été communiqués à l'intéressée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, en l'absence de motivation, la décision implicite attaquée est illégale.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée-UE.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et les autres moyens de la requête ayant été examinés, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer une carte de résident longue durée-UE à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assités de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2305754_20241128
Données disponibles
- Texte intégral