TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305745_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. D B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans une structure adaptée à sa situation. M. B A fait valoir qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. B A ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de M. B A, ainsi que celles de Mme C pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". 2. Par une décision du 4 avril 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. B A comme étant prioritaire et urgente en vue de son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en logement-foyer ou dans un logement de transition. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation, M. B A, qui fait valoir la précarité de ses conditions d'hébergement, n'a reçu aucune proposition d'hébergement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er novembre 2023. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er novembre 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305745_20230929
Données disponibles
- Texte intégral