TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305742_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Fatima Raji, demande au tribunal : 1°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent en l'absence d'une délégation de signature ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend et qu'elle sait lire au moment du dépôt de sa demande d'asile ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 combiné à l'article L.111-2 du Code des relations entre le public et l'administration dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne la vie privée et familiale et au regard des articles 10 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions d'accueil en Espagne selon les dispositions de l'article 3 du Règlement de l'Union Européenne n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, président ; - les observations de Me Raji, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 15 février 1998 à Croix des bouquets (Haïti) et résidant au 64 Avenue de la République à Aubervilliers (93330), a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une admission au droit au séjour au titre du droit d'asile, le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet a décidé son transfert aux autorités espagnoles. En suite de l'annulation de cet arrêté par le tribunal de céans, et à l'injonction au réexamen de la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté un nouvel arrêté de transfert de M. A vers l'Espagne, dont l'annulation est demandée par la présente requête. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; la tenue d'un entretien par l'Etat membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à l'entretien prévu à l'article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues par ce même article ; 7. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité M. A a été entendu par les services de la préfecture de la Seine Saint Denis le 23 novembre 2022 ; toutefois, le compte-rendu de l'entretien dont il a bénéficié ne comporte aucune mention sur la personne l'ayant mené et n'a, en outre, été signé que par le demandeur d'asile ; ainsi, le préfet de la Seine Saint Denis n'établit pas que l'entretien individuel a été réalisé par une " personne qualifiée en vertu du droit national " ; dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l'arrêté du 28 avril 2023 décidant de son transfert aux autorités espagnoles a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. En second lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dispose que : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Il ressort des pièces du dossier que résident sur le territoire français le père du requérant, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, sa sœur titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire ", ainsi que sa mère, dont la demande d'asile est enregistrée en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée aurait pour conséquence de faire examiner la demande d'asile du requérant par un autre pays où il n'est pas contesté qu'il n'a aucune attache, alors même que la possibilité d'examiner la demande d'asile de celui-ci en France est offerte par l'article 17 du règlement n° 604-2013. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11 L'exécution du présent jugement, eu égard au second motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Raji, avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Raji renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 8. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Raji et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. Tukov La greffière, Myriam Jeudy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2305742
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305742_20230719
Données disponibles
- Texte intégral