TA955ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305740_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Judith Bertin, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Le préfet du Val-d'Oise a produit le 6 juillet 2023 les pièces constitutives du dossier et informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schneider, première conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 23 et 25 juillet 2024. Le délai de cinquante jours imparti à Mme B à compter en l'espèce du 25 juillet 2024 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, signé S. SCHNEIDER Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2305740_20241114
Données disponibles
- Texte intégral