TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305740_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a confirmé sa décision du 5 mai 2023 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, et de lui en accorder le bénéfice. Il soutient que : - les indemnités journalières qu'il perçoit sont inférieures au revenu de solidarité active ; - il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le conseil départemental de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mai 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé à M. B le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable du 22 mai 2023, M. B a contesté cette décision. Par une décision du 27 juin 2023, le président du conseil départemental de l'Ardèche a confirmé le refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juin 2023, le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté le recours administratif formé par M. B au motif que ses revenus excédaient le plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de cette prestation sur la période de référence. Il résulte de l'instruction qu'à compter du mois de janvier 2023, le conseil départemental de l'Ardèche a évalué les ressources de M. B à prendre en compte pour le calcul de ses droits, comprenant des revenus professionnels, des indemnités journalières d'accident de travail ainsi qu'une allocation de retour à l'emploi, à un montant mensuel moyen de 1 090 euros nets, somme qui, pour une personne séparée sans charge d'enfant, excède le niveau du revenu garanti qui s'établissait à 575,52 euros. M. B, qui se borne à faire état de sa précarité financière et à affirmer que ses indemnités journalières sont d'un montant inférieur au revenu de solidarité active, ne conteste pas sérieusement ce motif. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2023 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au conseil départemental de l'Ardèche et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2305740_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel