TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305727_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - la préfecture de la Loire-Atlantique est incompétente pour prendre la décision attaquée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la requérante entend reprendre les moyens de légalité externe développés au soutien de la demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la requérante entend reprendre les moyens de légalité externe développés au soutien de la demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante russe née le 17 juillet 1995, est entrée en France, en dernier lieu, le 5 juin 2020, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples valable pour 90 jours du 24 janvier 2020 au 23 janvier 2021 qui lui avait été délivré par l'autorité consulaire française en Russie. Elle a par la suite bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 30 septembre 2021. Après avoir le 5 juin 2020 déclaré à Nantes un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français né le 10 juin 1996 et résidant dans cette ville, ils se sont mariés à Nantes le 2 juillet 2021. Une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 30 novembre 2022 et portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré par le préfet de la Loire-Atlantique le 1er décembre 2021, en qualité de conjointe de son époux français. Le 21 octobre 2022, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté du 23 février 2023 dont Mme C demande l'annulation, le préfet a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " () / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire qui avait été délivrée à Mme C en qualité de conjointe d'un ressortissant français, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que les éléments fournis à l'appui de la demande sont insuffisants en nombre et en qualité probante pour justifier le maintien du lien conjugal et la communauté de vie avec l'époux. 4. D'une part, Mme C étant toujours mariée avec ce ressortissant français à la date de l'arrêté attaqué, le lien conjugal est, par suite, maintenu, le préfet n'apportant aucun élément propre à établir que le mariage intervenu le 2 juillet 2021 aurait été dissous. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la feuille de renseignements accompagnant la demande du 21 octobre 2022 de renouvellement du titre de séjour comporte une déclaration sur l'honneur signée des deux époux selon laquelle ils déclarent que la communauté de vie entre eux existe depuis le 1er novembre 2019 et n'a pas cessé à la date du 21 octobre 2022. Il ressort encore du dossier que les époux, à l'époque de cette demande, résidaient ensemble à Nantes, à l'adresse alors indiquée par Mme C et qui, figurant sur l'acte de mariage du 2 juillet 2021, correspond à l'adresse à Nantes des parents de son époux. Au moins depuis le mois de février 2022, les époux disposent également d'un logement à Paris, la requérante ayant exercé entre le 4 février 2022 et le 1er juin 2022 un emploi de réceptionniste dans un hôtel à Paris puis, à compter du 11 juillet 2022, un emploi de secrétaire médicale dans la même ville. Le dossier établit que l'époux, qui exerce pour sa part une activité d'ingénieur développeur informatique, assure ce logement à Paris depuis au moins le 19 octobre 2022, les époux y étant titulaires ensemble d'un abonnement de fourniture d'électricité. La requérante présente l'avis d'impôt sur le revenu 2021 du couple, mis en recouvrement le 31 juillet 2022 et faisant état des deux époux comme de cette adresse à Paris, ainsi qu'un avis de taxe d'habitation 2022 au nom des deux époux concernant ce logement à Paris. Si le préfet estime néanmoins que la preuve du maintien de la communauté de vie entre les époux n'est pas suffisamment rapportée, il se borne à mettre en doute ce maintien, sans toutefois apporter aucun élément matériel propre à établir que cette communauté de vie aurait, en fait, cessé. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire pour le motif rappelé au point 3 ci-dessus, le préfet de la Loire-Atlantique s'est livré à une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Cette annulation, compte tenu de son motif, implique qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans et ce, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision, en lui délivrant sans délai et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A C, épouse B, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité de deux ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305727_20231017
Données disponibles
- Texte intégral