TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305722_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme C A B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est dépourvue de base légale, l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatible avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision en date du 12 mai 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2023, en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante comorienne, née le 23 juin 1974, demande l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes du I de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 16 janvier 2023 a été notifié à Mme A B par voie postale le 10 février 2023 et que cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, la requête de Mme A B tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 12 juin 2023, soit au-delà du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive. Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, le 14 avril 2023, n'a pas conservé le délai de trente jours, d'ores et déjà expiré, dans lequel, en application de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, la requérante pouvait contester devant le tribunal l'arrêté du 16 janvier 2023. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Coulet-Rocchia. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente rapporteure, signé M. Lopa DufrénotLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305722_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel