TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305720_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 432-13 et R3 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de ses liens personnels et familiaux en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l'acte attaqué était incompétent pour ce faire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraine par voie de conséquence la privation de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français entraine par voie de conséquence la privation de base légale de la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire de l'acte attaqué était incompétent pour ce faire ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français entraine par voie de conséquence la privation de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistrée le 29 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
- et les observations de Me Ghettas, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 20 février 1986, est entré en France selon ses déclarations en 2008. Le 16 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 432-13 du CESEDA : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. M. B justifie par les très nombreuses pièces qu'il produit résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour, et le défaut de saisine de cette commission a privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 octobre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 3 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Astié une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera envoyée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 janvier 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATELa présidente-rapporteure
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2305720_20240111
Données disponibles
- Texte intégral