TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305718_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dussuet a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 9 mai 1983, est entré en France en 2013 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa. Par un arrêté du 25 avril 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611- 1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts- de- Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 4. En l'espèce, si M. A soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 précité, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en question que l'intéressé se soit vu opposer par l'arrêté contesté une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 6. En l'espèce, M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu décider de ne pas accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu'il se maintient sur le territoire français. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, qu'il exerce une activité professionnelle et que l'ensemble de ses attaches se situent en France, le requérant, célibataire, sans enfant, n'établit cependant pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le président du tribunal, signé J-P. DussuetLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305718_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel