TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305710_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Madame C A, représentée par
Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) au paiement d'une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en septembre 2021 munie d'un visa de long séjour comme étudiante, qu'elle a obtenu un certificat de résidence valable jusqu'au 1er février 2023, qu'elle a conclu un contrat d'apprentissage, qu'elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence le 23 décembre 2022et qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de renouvellement d'un titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en litige est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile car elle remplit l'ensemble des conditions pour voir son certificat de résidence comme étudiante.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la demande de l'intéressée ayant fait l'objet d'une décision favorable le 16 juin 2023 et son nouveau certificat de résidence mis en fabrication le 29 juin 2023.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2023, Madame C A, représentée par Me Cloris, prend acte du non-lieu à statuer mais maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le numéro 2305706, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 juin 2023, tenue en présence de Madame Vantieghem, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Madame C A, ressortissante algérienne née le 11 novembre 1997 à Kouba (wilaya d'Alger), titulaire d'un certificat de résidence algérien comme étudiante valable jusqu'au 28 février 2023 et délivré par la préfète du Val-de-Marne, en a demandé le renouvellement le 23 décembre 2022. Elle a obtenu une licence en Sciences du Langage à l'université de Paris Nanterre et s'est inscrite en master de " Digital Business Developer " dans l'établissement " Rocket School " de Paris (75018). Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Elle a donc considéré que cette demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet par la préfète du Val-de-Marne et a sollicité du tribunal, par sa requête du 9 juin 2023, son annulation, ainsi que, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a informé l'intéressée que sa demande avait fait l'objet d'une décision favorable le 16 juin 2023, soit plus de six mois après sa demande, et que son nouveau certificat de résidence avait été mis en fabrication le 29 juin 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a validé la demande de titre de séjour de la requérante le 16 juin 2023 et a lancé, le 29 juin 2023, le maquettage de ce titre. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à
Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
B : M. AymardB : G. Vanthiegem
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305710_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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