TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2305706_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 421- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 14 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 11 juillet 1992 à Bni Sidel Jbel (Maroc) et entré sur le territoire français le 23 décembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 décembre 2018 au 17 décembre 2019, a présenté, les 28 août 2020 et 17 mars 2021, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour portant la mention " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 3. A cet égard, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / ". Aux termes de son article R. 5221-3 : " I.- L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire "salarié" ou "travailleur temporaire" délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code ; / 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" () ". Aux termes de son article R. 5221-15, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er avril 2021 : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Aux termes de même article R. 5221-15, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2021 : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Enfin l'article R. 5221-17 de ce code prévoit que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée par l'employeur au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, et, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui ne dispose pas d'une autorisation de travail, " n'apporte donc aucun élément démontrant que la société ait finalisé les démarches administratives aux fins d'obtenir une autorisation de travail l'autorisant à conclure un contrat de travail avec un salarié étranger auprès du site administration-etrangers-en-France.interieur.gouv.fr, procédure dématérialisée mise à disposition des employeurs et ce depuis le 6 avril 2021 ". Toutefois, il est constant que le requérant a déposé, le 17 mars 2021, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail telle qu'issues du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", en joignant un document Cerfa de demande d'autorisation de travail complété par son employeur le 5 février 2021. Aucun élément versé à l'instance n'est de nature à établir qu'une décision de rejet aurait été opposée à cette demande, ou que cette dernière aurait été " clôturée " du fait de l'absence de production de documents complémentaires nécessaires à l'instruction de cette demande. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il ressort des dispositions citées aux points précédents qu'il appartenait au préfet du Nord de statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée pour le requérant, quand bien même il aurait délégué sa compétence en la matière, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, rejeter sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " en lui opposant le motif précité. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions en litige, adoptées le même jour, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. B. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. En l'absence de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Sanjay Navy. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. Le rapporteur, Signé G. CAUSTIER La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2305706_20240807
Données disponibles
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