TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2305692_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 16 aout 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Charrel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, 1°) une expertise portant sur la constatation préventive de l'état actuel de l'immeuble situé sur la parcelle131214890 section B0026 appartenant à la SCI Inal et avoisinants avant et pendant l'exécution des travaux de construction d'une rampe pour personne à mobilité réduite (PMR) situé sur le boulevard Bertrandon à Marseille. 2°) de réserver les frais irrépétibles et les dépens. La procédure a régulièrement été communiquée à la société Egis ville et Transport, à la société Gagneraud Construction, à la société Inal, à la société Eiffage Route Grand Sud, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la métropole Aix-Marseille-Provence entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant 665 chemin du Petit Croignesà Velaux (13410), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux de construction d'une rampe pour personne à mobilité réduite (PMR) situé sur le boulevard Bertrandon à Marseille ; 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) établir, avant commencement des travaux, un état descriptif de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée 131214890 section B0026 appartenant à la SCI Inal et de sa façade (saillies et balcons compris) de ses parties communes et privatives, extérieures et intérieures : 4°) dire si celui-ci présente des dégradations ou des désordres inhérents à sa structure, son mode de construction, son état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels il est implanté et également éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; 5°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l'état actuel des avoisinants. 6°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite ; 7°) procéder à toutes constatations des désordres existants et de ceux qui pourraient survenir en cours d'exécution du chantier, de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et de dire notamment si, à son avis, ces désordres sont en relation directe avec l'exécution des travaux publics, de récrire les travaux propres à y remédier, d'en prévoir la durée et d'en chiffrer le coût ; 8°) de manière générale, faire toutes constatations de nature à permettre au tribunal, éventuellement saisi d'un recours pour dommages de travaux publics, de trancher la question de l'imputabilité des désordres. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera un pré-rapport de constat avant travaux au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) au plus tard le 31 octobre 2023. Il déposera son rapport global et définitif au greffe du Tribunal administratif dans les mêmes conditions, en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai d'un mois à compter de la fin des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Inal, à la société Gagneraud Construction, à la société Eiffage Route Grand Sud et à la société Egis Ville et Transport et à l'expert, M. B. Fait à Marseille, le 22 août 2023. La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2305692_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel