TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305689_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. C F et Mme G, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs B F, A F et D F, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer les demandes de visas de Mme F et des enfants B F, A F et D F au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur proposer un rendez-vous dans un délai de 15 jours pour l'enregistrement des demandes de visas dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la convocation n'a pas eu lieu dans un délai raisonnable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au nom lieu à statuer. Il soutient qu'un rendez-vous a été fixé et que des vignettes ont été délivrées aux requérants. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants afghans, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mme F et des enfants B F, A F et D F au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 2 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. F soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 3. Il ressort des pièces produites en défense que postérieurement à l'introduction de la requête les requérants ont été convoqués le 8 mai 2023. En outre, des visas de long séjour ont été délivrés à Mme F et aux enfants B F, A F et D F le 23 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'enregistrement de leur demande de visas, ni sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais du litige : 4. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lescs renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé d'enregistrer les demandes de visas de Mme F et des enfants B F, A F et D F, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Lescs une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2305689_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel