TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305685_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Diani, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 mars 2023 par laquelle le maire de Courbevoie a refusé de la titulariser et l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Courbevoie de la réintégrer dans ses effectifs, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du réexamen de ses droits à titularisation ou dans l'attente qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation ; 3°)de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée lui fait perdre le bénéfice d'une insertion professionnelle réussie et la prive de son traitement mensuel, qui s'élève à environ 1 580 euros, ce qui la place dans une situation financière très délicate alors qu'elle est divorcée, qu'elle a un enfant à charge et qu'elle doit faire face à ses charges, son inscription à Pôle Emploi ne lui garantissant pas de trouver un autre emploi ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que sa signataire disposait d'une délégation de pouvoirs en ce sens ; o elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle a été prise avant que la commission administrative paritaire ne se prononce, la privant ainsi d'une garantie procédurale, en méconnaissance des dispositions de l'article 37-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; o elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, dès lors que les fonctions d'agent auprès d'enfants dans une crèche qui lui ont été confiées durant son stage sont en inadéquation avec son grade et que le stage qu'elle a effectué n'a donc pas de caractère probant ; o elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 10 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, dès lors que son stage complémentaire a été satisfaisant et qu'elle aurait ainsi dû être titularisée ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes professionnelles, dès lors qu'elle n'a pas fait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions auprès des jeunes enfants, les faits qui lui sont reprochés étant dus principalement au sous-effectif et à l'organisation défectueuse du service, qu'elle n'a pas été correctement encadrée durant son stage et que la période de prolongation de son stage a été satisfaisante. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, le maire de la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que Mme B ne se trouve pas privée de revenus ; en effet, elle est éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et a ainsi perçu une somme de 819,09 euros en mai 2023 au titre de ses indemnités chômage ; en outre, elle dispose encore d'une durée d'indemnisation pour son chômage égale à 526 jours ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o cette décision a été prise par une autorité compétente pour ce faire ; o la commission administrative paritaire a été saisie dès le 1er février 2023 ; o les fonctions d'aide auxiliaire de puériculture occupées par Mme B doivent être regardées comme relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, dès lors qu'il n'existe pas de réglementation particulière dédiée à ces fonctions ; o c'est à bon droit que la titularisation de la requérante a été refusée, eu égard à ses insuffisances professionnelles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306430 enregistrée le 27 avril 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 mai 2023 à 14 heures 00. Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de Me Diani, représentant Mme B, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, et les observations de cette dernière ; - les observations de M. C, représentant le maire de la commune de Courbevoie, qui reprend et précise l'argumentaire développé dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 en qualité d'adjointe technique contractuelle de catégorie C, afin d'exercer les fonctions d'agente auprès d'enfants au sein de la crèche municipale " Les Oursons ". Par un arrêté en date du 20 avril 2022, le maire de la commune de Courbevoie l'a admise au stage dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, sur le grade d'adjoint technique territorial, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2022, afin d'exercer les fonctions d'aide auxiliaire de puériculture au sein de la même crèche. Par un arrêté en date du 23 novembre 2022, le maire de la commune de Courbevoie a prolongé le stage de Mme B pour une durée de trois mois, au motif que ce stage n'avait pas été probant. Par un courrier en date du 16 janvier 2023, le maire de la commune de Courbevoie a informé l'intéressée de la saisine de la commission administrative paritaire, pour avis, en vue d'un refus de titularisation pour insuffisance professionnelle. Par un courrier en date du 29 mars 2023, le maire de la commune de Courbevoie a refusé de titulariser Mme B en qualité d'adjointe technique territoriale et a informé l'intéressée de ce qu'elle cessera ses fonctions le 31 mars 2023 à la fin de son service et de ce qu'elle sera radiée des cadres à compter du 1er avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que la décision contestée a pour effet de priver Mme B de la rémunération qu'elle percevait en qualité d'adjointe technique territoriale, laquelle était d'un montant de 1 580,53 euros pour le mois de mars 2023, alors que l'intéressée est divorcée, a un enfant à charge et fait face à des charges mensuelles incompressibles qui s'élèvent, au vu des pièces qu'elle produit, à plus de 600 euros. Dès lors, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, quand bien même, ainsi que le fait valoir le maire de la commune de Courbevoie en défense, l'intéressée est éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a perçu en mai 2023 des indemnités chômage pour la période du 9 au 30 avril 2023 d'un montant de 819,06 euros et dispose encore d'une durée d'indemnisation pour son chômage égale à 526 jours. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Mme B, tiré de ce que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle est intervenue avant que la commission administrative paritaire ne se prononce sur sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article 37-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 mars 2023 par laquelle le maire de Courbevoie a refusé de titulariser Mme B et l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 8. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision contestée, eu égard au motif retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Courbevoie de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme B dans ses effectifs, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme de 1 000 euros à verser à Mme B, sur le fondement dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision en date du 29 mars 2023 par laquelle le maire de Courbevoie a refusé de titulariser Mme B et l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Courbevoie de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme B dans ses effectifs, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Article 3 : La commune de Courbevoie versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au maire de la commune de Courbevoie. Fait à Cergy, le 15 mai 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305685_20230515
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