TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305684_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A D B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : sans motif, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été interrompu ; c'est son seul moyen d'existence et il n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins vitaux ; - l'utilité de la mesure sollicitée est avérée : sa situation de vulnérabilité s'aggrave de jour en jour ; l'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile ne résulte d'aucun motif légitime et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B. L'OFII soutient qu'il s'est engagé à rétablir les sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 1er août 2023 au 30 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 2 juin 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'OFII de procéder, dans un délai de huit jours et sous astreinte, au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire du 21 novembre 2023, le directeur général de l'OFII indique que ses services se sont engagés à verser à M. B les sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) au titre de la période du 1er août 2023 au 30 septembre 2023 et que ces sommes seront versées par virement exceptionnel sur la carte ADA de l'intéressé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Almairac, avocate de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Almairac en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Almairac. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, Signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305684_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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