TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305684_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. C B, représenté par Me Gouedo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui délivrer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa dignité en ce qu'il ne peut vivre décemment puisqu'il se retrouve sans ressources et ne dispose d'aucun dispositif d'hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle est entachée d'une absence de garantie procédurale ; * il existe un doute sérieux quant à la conformité du refus au droit communautaire ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais indiqué ne pas vouloir bénéficier d'un hébergement ni même ne pas vouloir d'hébergement en région ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière ; il ne peut subvenir à ses besoins de la vie quotidienne, se trouve dans la rue et sans ressources, ce qui porte atteinte au principe de dignité protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut : A titre principal, à l'irrecevabilité de la requête. S'il demande la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle il a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'intéressé a été reconnu réfugié par une décision notifiée le 4 avril 2023. Celui-ci ne peut plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce qu'il ne pouvait ignorer à la date d'enregistrement de son recours. A titre subsidiaire, à son rejet pour défaut d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors que l'intéressé n'est plus demandeur d'asile et ne peut plus prétendre à sa prise en charge par l'OFII. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro 2305084 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 24 avril 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration a refusé de lui délivrer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité et sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Gouedo. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305684_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel