TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305678_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée pour la période du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2025 et lui a enjoint de restituer cette carte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer sa carte de résident ou de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, en tout cas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en retirant la carte de résident sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne lui sont pas applicables, alors que sa situation est régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a légalement pu être fondé sur les motifs d'ordre public, au regard desquels la décision de retrait porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'injonction à restituer la carte de résident doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de retrait de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Georget, substituant Me Trink, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 mars 1990, est entré sur le territoire français le 20 mars 2006, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a ensuite été titulaire, à partir du 30 janvier 2009 et jusqu'à l'arrêté contesté, d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'une carte de séjour temporaire et, en dernier lieu, d'une carte de résident qui lui avait été délivrée pour la période du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2015. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de la Gironde a retiré cette carte de résident et a enjoint à M. B de la restituer. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C D, directeur de cabinet du préfet de la Gironde à qui cette autorité, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et librement accessible en ligne, a donné délégation à l'effet de signer, lors des permanences qu'il est amené à assurer, toutes les décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été pris aux visas des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 423-23 et L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été pris sur le fondement de ce dernier article et expose que l'intéressé a été condamné pour une infraction pénale commise en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail. L'arrêté comporte ainsi l'exposé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a examiné la situation personnelle et familiale du requérant avant de décider de lui retirer sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " Par ces stipulations, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord ou qu'elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Dans le silence de cet accord sur les conditions de retrait d'un titre de séjour, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ainsi applicables. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Gironde en fondant la décision contestée sur des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. " La sanction prévue par cet article, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, a pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. Le moyen tiré d'une violation du droit à une vie familiale normale peut par conséquent être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé contre cette décision. La mesure ne doit pas entraîner une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. 7. M. B a été condamné le 25 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de six mois d'emprisonnement, en totalité assortie du sursis, pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, faits prévus par l'article L. 8251-1 du code du travail, et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée commis entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2018. Il ressort des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux que ses faits ont été commis quand M. B était le gérant d'une pizzéria et qu'ils ont été révélés par l'un de ses employés, après que celui-ci a été victime d'un accident de scooter survenu lors d'une livraison au mois de novembre 2017. L'enquête pénale a révélé que l'intéressé a, de manière constante pendant la période de prévention, employé au moins trois ressortissants étrangers qui ne disposaient pas de titre de travail, sans les déclarer, sans déclarer les salaires qu'il leur versait et sans leur remettre de bulletins de paie. 8. M. B fait état de la durée de sa présence en France, de ce qu'il est présent sur le territoire français depuis avant sa majorité, qu'il y a fait toutes ses études, qu'il y a toujours travaillé, qu'il y est socialement inséré et que ses frères et sœur résident eux aussi en France de manière régulière, sa sœur ayant la nationalité française. Il ressort cependant des pièces du dossier que sa femme et son fils, eux aussi de nationalité tunisienne, ainsi que sa mère résident en Tunisie, et que c'est à l'occasion de ses retours dans ce pays que l'intéressé maintient ses contacts avec eux. S'il a déposé une demande de regroupement familial pour accueillir son épouse et son fils en France, il est constant qu'à la date de la décision en litige, il n'y avait pas été fait droit, Quand bien-même ses frères et sœurs ainsi que diverses personnes de son entourage témoignent de la qualité des relations qu'ils entretiennent avec M. B, la présence en France de ses frères et sœur et le fait qu'il a noué en France des relations amicales ne suffisent pas à faire obstacle au retrait de la carte de résident compte tenu à la fois de l'ampleur et du caractère récent des faits pour lesquels M. B a été condamné et de la condamnation qui a été prononcée. 9. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde aurait porté à la protection due à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni que cette autorité aurait, par suite, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, M. B, ressortissant tunisien, ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui déterminent les conditions de délivrance de plein droit des cartes temporaires de séjour, au titre du maintien de liens privés et familiaux. 12. En dernier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de retrait de la carte de résident sont écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle par laquelle l'autorité administrative l'a enjoint à restituer son titre de séjour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2305678_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel