TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2305678_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arnaud Lusset ;
- les observations de Me Goldberg substituant Me Benichou, pour Mme B.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :
1. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Duhamel, signataire de l'arrêté litigieux, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
2. En second lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme B, ressortissante tunisienne née le 22 décembre 1975, est entrée en France avec ses trois enfants au mois d'août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours. Il est constant que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa et n'a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale que le 12 janvier 2022, n'ayant ainsi pas cherché à régulariser sa situation au cours de ce long intervalle. Si elle se prévaut de la scolarisation de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité en Tunisie. Il ressort en outre des pièces du dossier que si de nombreux membres de sa famille sont présents en France, dont son père, sa mère et ses frères et sœurs, ces derniers résident sur le territoire français respectivement depuis 1969, 1994 et 1999 et y ont construit leurs propres cellules familiales. La requérante a ainsi vécu éloignée de sa famille depuis plusieurs décennies. Enfin, Mme B ne verse aucun élément de nature à justifier d'une intégration particulière, sociale comme professionnelle, dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu notamment de ses conditions de séjour en France, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2305678_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel