TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2305673_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 7 août 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il peut bénéficier de titre de séjour de plein droit ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3 9° et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Devys pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 16 août 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Carraud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, requérant, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue macédonienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant macédonien né le 18 septembre 1989, déclare être entré en France le 3 décembre 2019. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police, qui ont interpellé M. B pour vérification du droit de circulation ou de séjour, que le requérant a indiqué clairement, à plusieurs reprises, que son fils et son épouse étaient gravement malades. En indiquant dans sa décision que M. B " déclare être marié et avoir deux enfants à charge, sans plus de précision ", la préfète du Bas-Rhin, qui ne mentionne à aucun moment l'état de santé du fils et de l'épouse de l'intéressé, alors qu'il avait préalablement demandé un titre de séjour sur ce fondement, a ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule les décisions du 7 août 2023, implique que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de réexaminer la situation du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carraud, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carraud de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin en date du 7 août 2023 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Carraud une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée, J. Devys, Première conseillère Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2305673_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel