TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2305669_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de le munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et fixation de son pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien de 1968 ont été méconnues dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il assure l'entretien de son enfant français ; - le refus de séjour qui lui est opposée porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour résulte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre en litige entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français qui y trouve son fondement, qui méconnaît également les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1997, M. A conteste l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité de parent d'un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour que M. A a formée en sa qualité de parent de l'enfant français Adel Mohamed né au mois d'avril 2021, le préfet de la Loire s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de sa contribution effective à l'entretien de cet enfant, ni même des moyens lui permettant d'y participer. Toutefois et alors qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 6- 4) de l'accord franco-algérien de 1968 que la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient n'est pas subordonnée à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant concerné, il est constant que M. A exerce l'autorité parentale sur son fils. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en raison des liens qu'il conserve avec son fils, le préfet de la Loire a méconnu les stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la Loire du 21 février 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises sur son fondement faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement de situation qui y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de munir M. A dans un délai de huit jours d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de lui délivrer dans un délai de deux mois le titre de séjour qu'il a sollicité. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Royon de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire du 21 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi de M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de munir sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, sous la réserve mentionnée au point 5, de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Royon, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 février 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2305669_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel