TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2305667_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de la munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - les décisions portant refus de séjour et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la préfète s'est à tort crue en situation de compétence liée, et résulte d'une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre de séjour en litige entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui résulte également d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante arménienne née en 1961 et entrée en France au mois de décembre 2012, Mme B conteste l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que la préfète de la Loire lui a donnée par un arrêté du 12 juillet 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 17 janvier 2023 doit être écarté. 3. L'arrêté du 17 janvier 2023, qui fait notamment état du fondement de la demande de titre de séjour de Mme B, de sa nationalité et de sa situation personnelle ou encore de la teneur de l'avis du 19 septembre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux différentes décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 5. Le préfet de la Loire ayant versé au dossier l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 septembre 2022 au vu duquel la décision en litige a été prise, le moyen tiré du défaut de recueil préalable de cet avis ne peut qu'être écarté. 6. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Loire, dont la décision relève notamment qu'aucun élément du dossier ne venait utilement contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 septembre 2022, ne s'est pas estimée tenue de suivre cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale se serait méprise sur l'étendue de sa compétence et aurait négligé d'exercer son pouvoir d'appréciation doit être écarté. 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par Mme B en raison de son état de santé, la préfète de la Loire s'est fondée sur l'avis du 19 septembre 2022 mentionné ci-dessus selon lequel l'état de santé de la requérante pourrait faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Arménie, pays vers lequel elle pourrait en outre voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme B fait valoir qu'elle souffre d'un diabète insulino-requérant, de problèmes de thyroïde, d'un syndrome anxio-dépressif ainsi que de lombalgies et lombosciatalgies chroniques qui la handicapent. Toutefois, les éléments avancés par Mme B, en particulier la production d'une liste ministérielle de médicaments dont la dénomination commerciale n'est pas officiellement enregistrée en Arménie alors que ceux-ci lui sont prescrits ou les énonciations de divers rapports établis en 2015, 2017 ou 2019 relatives aux carences du système de santé arménien s'agissant notamment de l'accès aux antalgiques ou de la prise en charge des troubles psychiatriques, ne suffisent pas pour établir que, contrairement au sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 septembre 2022, elle ne pourrait pas voyager sans inconvénients excessifs vers l'Arménie et, s'agissant en particulier d'accéder à des médicaments dont le principe actif serait adapté à ses pathologies, y bénéficier d'un suivi approprié. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste méconnait les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile. 8. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (..), L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a formé sa demande, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 9. Pour soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme B fait valoir, outre son état de santé, l'ancienneté de sa présence en France, où résident en particulier sa fille et ses petits-enfants et où elle s'est impliquée dans l'apprentissage de la langue et le milieu associatif. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit au point 7 ainsi que des conditions du séjour en France de la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée en 2014, qui ne conteste pas les attaches familiales que la décision en litige lui prête en Arménie, qui ne justifie pas d'une intégration sociale particulière en France et qui, comme le relève la décision attaquée, a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire en 2015 et en 2019, le refus critiqué ne saurait être regardé comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète de la Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 11. Si Mme B soutient qu'au regard de sa situation familiale et de son état de santé, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante exposés aux points 7 et 9. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l'arrêté du 17 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2305667_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel