TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2305662_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il justifie de la régularité de son entrée sur le territoire français et la décision portant refus de séjour est entachée sur ce point d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen de sa situation ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision prise sur son fondement et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1987, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française depuis le mois d'août 2022, la préfète du Rhône s'est fondée sur les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 et sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français. Si, au soutien de sa contestation, M. A fait état de son entrée en France au mois de septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour dont il produit la copie, il est toutefois constant que le requérant, qui a fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français le 21 décembre 2017, a déclaré aux agents de la police aux frontières lors de son interpellation le 6 mars 2019 alors qu'il était en partance pour l'Espagne qu'il était entré en France sans visa l'y autorisant au mois de février 2019 et que, logé chez un cousin à l'adresse située à Soria qu'il leur a indiquée, il résidait habituellement en Espagne où l'instruction d'une demande de titre de séjour était en cours. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il remplissait la condition d'entrée régulière posée par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 doit être écarté. Si M. A relève également que certaines des dates mentionnées sur l'arrêté en litige sont erronées, cette circonstance ne permet toutefois pas de considérer que l'autorité préfectorale s'est fondée sur des motifs de fait inexacts, a entaché sa décision d'un défaut de motivation ou a négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A.
En ce qui concerne les autres décisions :
4. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu'il conteste entache d'illégalité la décision prise sur son fondement et lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni que l'illégalité de cette dernière décision entache elle-même d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 17 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-RendoletLa greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2305662_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel