TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2305661_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 18 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige, qui est entaché d'une motivation erronée ;
- le refus de séjour et la mesure d'éloignement attaqués portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant fixation de son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2023.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille, président, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1992, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté en litige a été signé par Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 10 mars 2023 publié le 14 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 27 mars 2023 doit être écarté.
3. Alors que l'arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des motifs de fait et de droit qui lui donnent son fondement, le moyen tiré de ce que la motivation des décisions en litige serait erronée n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. A l'appui de sa contestation, Mme C fait valoir sa vie commune avec son conjoint français et fait état de l'ancienneté de sa présence ainsi que de sa bonne intégration en France, où elle est entrée au mois d'avril 2016, où elle s'investit dans le milieu associatif et où elle bénéficie d'un suivi régulier pour l'endométriose dont elle souffre. Toutefois et alors que la requérante s'est maintenue irrégulièrement en France en dépit de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet au mois de mars 2017 et ne conteste pas en lui-même le motif de refus qui lui a été opposé par la préfète du Rhône, tiré de ce qu'elle ne justifiait pas être en possession du visa de long séjour requis en principe pour obtenir le titre de séjour sollicité, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas, compte tenu notamment du caractère encore récent du mariage de l'intéressée au mois de septembre 2021, pour considérer que le refus de titre de séjour en litige a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances invoquées ne permettent pas davantage de considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de Mme C.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Pour contester l'arrêté du 27 mars 2023 en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, Mme C se prévaut de l'importance de ses attaches en France ainsi que du suivi médical dont elle bénéficie et fait valoir qu'au Congo, elle n'entretient plus de relations avec sa mère, pour partie responsable selon elle de son départ pour le Liban où elle s'est trouvée livrée à un réseau de prostitution, et à laquelle sa fille est elle-même confiée. Toutefois et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas de considérer que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ou, plus généralement, que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Si la requérante fait état de ses craintes liées à un retour au Congo en raison de la présence dans ce pays de membres du réseau de prostitution auquel elle a été livrée, les éléments avancés par la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 octobre 2016 confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2017, ne suffisent pas pour établir la gravité ou l'actualité des menaces invoquées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale aurait commise doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-RendoletLa greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2305661_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel