TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305650_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 par une ordonnance du 11 août précédent. Vu, enregistré le 27 octobre 2023, le mémoire produit par la préfète du Rhône. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Lefèvre pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1998 et entré sur le territoire français en 2016 en vue d'y poursuivre des études supérieures, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (.) ". 3. Traduisant un examen particulier de la situation de M. B, la décision critiquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit relatifs à la situation administrative et personnelle de l'intéressé ainsi qu'à son parcours universitaire depuis son entrée en France en 2016. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par M. B en vue de la poursuite de ses études, la préfète du Rhône s'est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l'absence de résultats probants et de progression de l'intéressé dans son cursus universitaire. Si le requérant, qui a validé les trois premières années de sa licence entre 2016 et 2019, fait valoir le sérieux de sa démarche, sa volonté de devenir enseignant et les difficultés qu'il a rencontrées dans la poursuite de ses études en raison notamment de la crise sanitaire que la France a connue au cours de l'année 2019-2020, il est toutefois constant que, comme le relève la décision en litige, M. B n'a pas été en mesure de valider la 1ère année de master dans laquelle il s'est inscrit à trois reprises, ne pouvant ainsi justifier, à la date de la décision en litige, d'aucune progression dans ses études depuis 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Si M. B fait valoir l'ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il souhaite enseigner, il ne fait toutefois pas état d'attaches particulières dans ce pays, où il s'est établi en vue de la poursuite d'études. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive que la décision en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances invoquées ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulterait, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 7. Si M. B soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés aux points 4 et 5. En ce qui concerne les autres décisions : 8. Eu égard à ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu'il conteste entache d'illégalité les décisions prises sur leur fondement et fixant à 30 jours son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 22 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2305650_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel