TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305650_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. F D, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3, le préfet ne justifiant pas d'un risque de soustraction à la mesure ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H ; - les observations de Me Debril, représentant M. D, lui-même assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui reprend les moyens de sa requête. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant de nationalité algérienne né le 16 août 1994, est entré de manière irrégulière sur le territoire français à une date indéterminée. Par arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de la Gironde lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D a déposé le 19 octobre 2023 une demande d'admission à l'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a consenti au bénéfice de M. C A, chef de la section éloignement au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture de la Gironde, signataire de la décision en litige, une délégation à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B G, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les textes applicables à la situation du requérant, et mentionne que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et ne remplit aucune condition pour y résider. Il est également indiqué que le requérant est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France et est défavorablement connu des services de police. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne se prévaut d'aucune date d'entrée en France, a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2022. Il a déposé le 7 septembre 2023 une demande de titre de séjour au Portugal, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 8. M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet de la Gironde pouvait pour ce motif refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. La décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable, dans le seul but de s'y installer, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention, enfin qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 octobre 2022. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit, au regard des critères prévus par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Cette motivation ne révèle par ailleurs, aucun défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. En l'espèce, M. D ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne se prévaut d'aucune date d'entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 octobre 2022, se maintient en situation irrégulière sur le sol français. Il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France. En outre, l'arrêté contesté relève que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en détention, de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, sans que cela soit contesté. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. D, quand bien même le comportement de l'intéressé ne caractériserait pas un trouble à l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, dont la durée n'a pas un caractère disproportionné. Cette mesure, qui ne procède pas d'une erreur d'appréciation, ne porte pas davantage au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée justifiant que soit accueilli le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, F. HLa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305650_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel