TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305650_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A D, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. A D soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Ioannidou, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 2 février 1995 à Beni Mhira (Tunisie), demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. " 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2017 et n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation depuis cette date. S'il se prévaut de sa relation sentimentale avec une ressortissante française, avec laquelle il a prévu de s'unir civilement en France, les pièces du dossier, à savoir une attestation de la mère de sa compagne et de deux commerçants ainsi que quelques factures relatives aux frais de célébration du mariage et des extraits d'échanges de messages électroniques entre l'intéressé et sa concubine, sont insuffisantes pour établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation alors, en outre, que M. A D ne vit pas avec sa compagne et qu'une enquête, non close à la date de la décision attaquée, a été engagée par le procureur de la République de Valenciennes afin de vérifier la sincérité du mariage envisagé. Par ailleurs, si le requérant indique que certains de ses proches résideraient à Lyon, il n'établit pas ses allégations. Il n'atteste, enfin, d'aucune insertion particulière dans la société française et ne soutient pas qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Tunisie où résident encore ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, des décisions du préfet du Nord lui refusant un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305650_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel