TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305646_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte une erreur quant à son âge et qui est également entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de séjour en litige et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré 7 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 par une ordonnance du 11 août précédent. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1994, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 février 2023 doit être écarté. 3. Traduisant un examen particulier de la situation de M. B, la décision critiquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui la fondent relatifs à sa demande de titre de séjour ainsi qu'à sa situation administrative, personnelle et familiale. Si M. B fait valoir que la mention relative à son âge est erronée, cette circonstance n'affecte pas en l'espèce la légalité du refus critiqué dès lors que le préfet de la Loire ne s'est pas déterminé au regard de cet élément. Par suite, les moyens tirés de cette erreur et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si M. B se prévaut de sa résidence en France depuis l'année 2019 et de son embauche en contrat à durée indéterminée à compter de 2022, il est constant que le requérant, qui ne fait pas état d'attaches particulières en France, est célibataire et sans charge de famille et n'a été admis à séjourner sur le territoire français entre 2019 et 2022 qu'au bénéfice d'une carte de séjour liée à sa qualité de " travailleur saisonnier " ne l'autorisant pas à demeurer plus de six mois par an sur le territoire national. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. B soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point précédent. En ce qui concerne les autres décisions : 6. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qu'il conteste entache d'illégalité les décisions prises sur son fondement et fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté du 21 février 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2305646_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel