TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305645_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A C représenté par Me Womassom Tchuangou, demande au tribunal : 1)° d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - et les observations de Me Womassom Tchuangou représentant M. C qui conclut aux mêmes fins et soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et par suite d'une erreur de droit. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais né le 19 juin 1977, qui soutient être entré en France le 20 août 2002 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 14 septembre 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Par arrêté du 21 avril, l'intéressé a été placé en rétention administrative avant d'être libéré par décision du juge des libertés et de la détention du 24 avril 2023. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, l'a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 h à 20 h et chaque samedi de 8 h à 19 h et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, au commissariat de Villeneuve-la-Garenne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour assigner le requérant à résidence, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l'intéressé avait sa résidence à Villeneuve-la-Garenne dans le département des Hauts-de-Seine. M. C soutient qu'il est hébergé chez sa concubine, ressortissante française, au 4 rue de Rivoli à Paris, que cette adresse est connue de l'administration dès lors qu'elle y a notifié l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et qu'il ne dispose d'aucun domicile dans le département des Hauts-de-Seine et notamment à Villeneuve-la-Garenne. Il ressort effectivement des pièces produites par le requérant, que le préfet de police de Paris a notifié son arrêté portant obligation de quitter le territoire chez Mme B, 4 rue de Rivoli à Paris. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine se borne à faire valoir que lors de la notification de son arrêté portant assignation à résidence, le requérant n'a pas signalé que l'adresse mentionnée aurait été inexacte. Il demeure toutefois dans l'impossibilité d'indiquer de quel domicile l'intéressé disposerait à Villeneuve-la-Garenne et plus largement dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, en lui faisant obligation de demeurer dans ce département en sa résidence chaque vendredi de 19 h à 20 h et chaque samedi de 8 h à 19 h et en lui faisant obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, au commissariat de Villeneuve-la-Garenne, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et par suite d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine . Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des-Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23056452
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305645_20230505
Données disponibles
- Texte intégral