TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305638_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre à la préfecture des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture des Bouches-du-Rhône de lui octroyer un rendez-vous lui permettant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser au conseil de M. A B, qui s'engage à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, au regard de son état de santé très préoccupant et de son impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ;
-la mesure sollicitée est utile, au regard de l'inertie des services préfectoraux ; il s'est vu, en effet, opposer un refus de dépôt de sa demande de titre de séjour au guichet alors qu'il avait un dossier complet ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, au regard du caractère manifestement infondé de la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. M. B, ressortissant nigérian, a sollicité le 24 janvier 2023, la reconnaissance du statut de réfugié et le 10 mars 2023, a pris rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. B fait valoir que, s'étant présenté, le 14 mars 2023, au guichet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, il s'est vu opposer un refus verbal d'enregistrement de sa demande, en raison du caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour et de sa demande d'asile, en cours. Par suite, la demande présentée par M. B, tendant à ce que le juge des référés, saisit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ou de lui octroyer un nouveau rendez-vous pour le dépôt de cette demande, ferait obstacle au refus d'enregistrement qui lui a été opposé le 14 mars 2023, sans que l'existence d'un péril grave ne soit établie. Dès lors, la mesure sollicitée n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B, comme manifestement mal fondées et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2305638_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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