TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305633_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - le refus de séjour qui lui est opposé résulte d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 par une ordonnance du 11 août précédent. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 25 octobre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Me Naili pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant égyptien né en 1998, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté du 20 avril 2023 a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 29 mars 2023 publié le surlendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 4. La décision critiquée portant refus de titre de séjour fait état de façon circonstanciée du fondement de la demande du requérant et de sa situation, en particulier de son parcours universitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. A de ce que ce refus résulterait d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. A en vue de la poursuite de ses études, la préfète du Rhône s'est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l'absence de résultats probants et de progression de l'intéressé dans son cursus universitaire. Si le requérant fait valoir le sérieux de sa démarche et, sans d'ailleurs en préciser la nature ni en justifier, les difficultés qu'il a rencontrées dans la poursuite de ses études en raison notamment d'un état de santé défaillant, il est toutefois constant que, comme le relève la décision en litige, M. A n'a pas été en mesure de valider la 3ème année de la licence de mécanique dans laquelle il s'est inscrit à trois reprises, ne pouvant ainsi justifier depuis son entrée en France en 2017 que de la validation des deux premières années de ce cursus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Pour soutenir que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. A se borne à faire valoir sans autre précision ni justification, outre le sérieux de son projet d'études, sa bonne intégration en France et les attaches qu'il y compte. Compte tenu toutefois des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, où il est entré en qualité d'étudiant au mois de septembre 2017 et où il ne fait pas état d'attaches particulières, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres décisions : 8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui est opposée entache d'illégalité les décisions subséquentes fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de la préfète du Rhône du 20 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet La greffière L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2305633_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel