TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305632_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/. C une requête enregistrée le 26 avril 2023, sous le n° 2305632, M. B A, représenté C Me Sourty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2023 C lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée C une autorité incompétente pour en connaître ; - méconnaît le principe général du droit européen d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. C un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. II/. C une ordonnance du 27 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, sous le numéro 2305684, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée C M. B A. C cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 23 avril 2023, et un mémoire enregistré le 1er mai 2023, M. B A, représenté C Me Sourty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 septembre 2022 C lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros C jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente du récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - elle a été prise C une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été prise C une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise C une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. C un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués C les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir en tendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - et les observations de Me Sourty, représentant M. A, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2305632 et 2305684 sont présentées C un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer C un même jugement. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur ses requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A dans les requêtes portant les numéros 2305632 et 2305684. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée C le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné C lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et astreinte et liées aux frais du litige en tant qu'elles s'y rapportent. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions attaquées : 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. M. A, ressortissant tunisien né le 7 mai 1983, est entré en France le 31 décembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leur fils mineur né le 2 mai 2016. Il s'est vu notifier, le 27 mars 2019, une décision l'obligeant à quitter le territoire, fondée sur le 2° de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Cette décision indiquait que le requérant disposait de peu d'attaches en France, et que son épouse, en situation irrégulière, et son fils, pouvaient l'accompagner en Tunisie pour y reconstituer leur cellule familiale. Il ressort des pièces du dossier que, depuis cette date, le couple a divorcé et l'ex-épouse de M. A réside désormais régulièrement sur le territoire français, le requérant l'indiquant sans être contredit C le préfet. En outre, l'enfant du couple a été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 novembre 2019 C une décision du conseil départemental des Hauts-de-Seine depuis régulièrement renouvelée. Les différentes attestations établies C les services sociaux du département, ainsi que C les responsables de la structure d'accueil de l'enfant, démontrent que ce placement, réalisé à la demande de ses deux parents, est motivé tant C les difficultés sociales de la famille, que C les troubles de développement de l'enfant. Il est également établi que les deux parents participent activement à l'éducation et l'entretien de leur enfant qui vit à leurs côtés un week-end sur deux, les parents étant divorcés, ces derniers, comme l'aide sociale à l'enfance, participant, à la date des décisions attaquées, à l'habillement, le transport et les fournitures scolaires de l'enfant. Dans ces circonstances particulières, le préfet n'établissant pas, alors que M. A le conteste, l'existence d'une ordonnance de protection rendue C le juge aux affaires familiales le 9 janvier 2020, qu'aucune autre pièce du dossier ne mentionne, l'exécution de la décision obligeant M. A à quitter le territoire aurait nécessairement pour effet de le séparer de son enfant, qui n'a pas vocation à quitter la France, alors que l'intéressé établit entretenir avec son fils des liens qui lui sont bénéfiques. Il s'ensuit que cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être regardée comme contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 C laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, ainsi que, C voie de conséquence des décisions du même jour C lesquelles il a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. C voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler la décision du 24 avril 2023 C laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 9. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonctions d'une astreinte. Sur frais liés au litige : 10. M. A a été admis au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sourty, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me A de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle dans les requêtes n°2305632 et 2305684. Article 2 : Les décisions du 14 septembre 2022 C lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et celle du 24 avril 2023 C laquelle il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Sourty, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 C laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sourty et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public C mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305632-2305684
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305632_20230505
TA6728 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305632_20230505