TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305630_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 22 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ; - la préfète ne pouvait légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il peut se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence, sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 30 août 2023. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Saidi, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et moyens, et de M. C, assisté de Mme D interprète en arabe. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France en novembre 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, et s'y est maintenu depuis. Par arrêté du 22 juin 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis six ans et demi, à la date de la mesure en litige. Il travaille depuis août 2020 en qualité de menuisier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort également des éléments produits que le requérant vit en couple depuis plus de deux années avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de mère d'un enfant français, né d'un précédent mariage, enfant qui présente un handicap et dont le requérant s'occupe. Par ailleurs, le requérant et cette dernière sont parents d'un enfant né le 20 septembre 2021. Dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, compte tenu de l'insertion professionnelle en France de M. C et de sa vie familiale avec une compagne ayant vocation à demeurer en France, et malgré les conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a travaillé en présentant de faux documents d'identité italiens, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juin 2023 de la préfète du Rhône faisant obligation à M. C de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision désignant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. C, ainsi qu'il le demande. Il y a lieu d'impartir à la préfète un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour qu'il procède à ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 22 juin 2023 de la préfète du Rhône faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305630_20230914
Données disponibles
- Texte intégral