TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305628_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 5 septembre 2023 Mme C, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence sur la commune de Tulette pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) dire que Mme C sera munie d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023 le préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni ne présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, Considérant ce qui suit : 1. Mme C ressortissante camerounaise née en 1991 à Mbang, dit être entrée en France en 2017 et soutient y résider continuellement depuis 7 ans. Le 23 mai 2022 le préfet de la Drôme a pris une mesure d'éloignement à son encontre confirmée le 10 octobre 2022 par le tribunal de céans et le 13 mars 2023 par la cour administrative d'appel de Lyon. Le 10 août 2023 Mme C a demandé un titre de séjour au préfet de la Drôme, sur le fondement de l'article L.423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 août 2023 le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pendant une durée de six mois et a fixé le pays de renvoi. Le 28 août 2023 le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence sur la commune de Tulette pour une durée de 45 jours. Mme C demande l'annulation de ceux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour et aux conclusions aux fins d'injonction s'y rapportant. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. En conséquence, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans. Il en va de même des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de cette instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; 5. Mme C soutient sans l'établir qu'elle réside en France depuis 7 ans et en tout état de cause ne justifie pas d'une présence continue et habituelle depuis cette prétendue entrée hormis la période du 25 novembre 2021 au 24 mai 2002 où elle a bénéficié d'un récépissé d'une durée de 6 mois pour étudier sa demande de titre de séjour. Elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ou réside ses deux enfants issus d'une précédente union, sa mère et ses quatre frères et sœurs. Si elle fait valoir qu'elle est, depuis le 26 juillet 2022, pacsée avec M. B cette seule circonstance n'est pas suffisante pour contester son éloignement d'autant que le PACS est intervenu alors qu'elle était en situation irrégulière et que les preuves de la communauté de vie sont peu probantes et pour la plupart basées sur des déclarations. Par ailleurs Mme C ne démontre pas une insertion particulière dans la société française et ne disposant pas de ressources propres elle est entièrement prise en charge par son partenaire. Etant en outre bénéficiaire de l'aide médicale d'État elle est une charge pour le système d'assistance social français. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Drôme aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. Mme C soutient que la durée d'assignation à résidence de 45 jours est disproportionnée compte tenu de la fréquence de pointage les mardis et jeudi à 10h et que résidant à Montélimar elle ne peut pas être assignée à résidence dans un domicile qui n'est pas le sien. Toutefois Mme C présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustrait à son éloignement en raison d'une domiciliation sur Tulette et cet éloignement demeure pour elle une perspective raisonnable. En outre la décision implique seulement qu'elle doive se présenter tous les mardis et jeudi à 10h à la gendarmerie de Suze-la-Rousse afin de faire constater qu'elle respecte son assignation. Son assignation au 145 chemin des Syrah à Tulette correspond à l'adresse fournie sur le dernier avis d'imposition ainsi que sur le document de communication des informations relatives au PACS et en tout état de cause Mme C n'a pas signalé à l'administration que l'adresse retenue était erronée. Elle ne démontre donc pas en quoi cette assignation à résidence serait disproportionnée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, et prononçant une assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination sont rejetées. Article 3 : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme a assigné Mme C à résidence sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Deme et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition greffe le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. ALa greffière, E. Prost La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2305628_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel