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TA33 · Juge social — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305627_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. D B et M. A C forment opposition à la contrainte émise à leur encontre par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 3 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1 745,80 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. Ils soutiennent que la caisse d'allocations familiales s'est trompée dans le calcul de la somme réclamée, dès lors qu'ils ont déjà payé la somme correspondant à la période du 1er janvier au 30 septembre 2013 ; qu'il appartient à la caisse d'allocations familiales de donner le détail des sommes à payer avec les dates correspondantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et M. C forment opposition à la contrainte émise à leur encontre par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 3 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1 745,80 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. M. B et M. C soutiennent que la caisse d'allocations familiales se serait trompée dans le calcul de la somme réclamée. Toutefois, s'ils prétendent qu'ils ont déjà payé la somme correspondant à la période du 1er janvier au 30 septembre 2013, ils ne l'établissent pas. La caisse d'allocations familiales justifie, en revanche, que le 21 juin 2014, un indu de revenu de solidarité active de 4 003,87 euros a été réclamé à M. B pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, dont la somme a été réduite à 2 014,36 euros après des prélèvements automatiques puis à 1 745,80 euros après des retenues sur prestations, soit la somme réclamée dans la contrainte en litige. La caisse produit aussi deux autres indus de revenu de solidarité active, l'un d'un montant de 649,63 euros pour la période à partir du 1er novembre 2012 réclamé le 14 août 2013 et l'autre d'un montant de 1 171,55 euros pour la période à partir du 1er janvier 2013 réclamé le 27 novembre 2013, ainsi que la lettre de relance d'un titre exécutoire émis le 28 octobre 2014 pour le recouvrement de la somme de 4 523,36 euros au titre d'indus de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2013. Ainsi, à supposer même que les requérants auraient remboursé cette dernière somme de 4 523,36 euros, il n'est pas sérieusement contesté qu'il s'agit d'indus distincts de celui concerné par la contrainte en litige, qui a été réclamé le 21 juin 2014. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et M. C ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise à leur encontre le 3 octobre 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et M. A C et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2305627_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel