TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305622_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet et 24 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions en litige ; - en lui opposant l'ancienneté de son diplôme de master, l'autorité préfectorale a entaché sa décision de refus de séjour d'une défaut d'examen de sa situation particulière, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d'illégalité la décision fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille. - et les observations de Me Naili pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1994 et entré sur le territoire français au mois de septembre 2017 en vue d'y poursuivre des études supérieures, M. B a demandé le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " mentionnée par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conteste les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance que celui-ci n'avait pas obtenu le diplôme au titre duquel il avait présenté sa demande au cours de l'année universitaire 2021/2022 mais au titre de l'année 2020/2021. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas par elles-mêmes la délivrance du titre de séjour en litige à la présentation d'un diplôme délivré au cours de l'année précédant immédiatement la demande de ce titre et une telle exigence ne saurait trouver son fondement légal dans les seules dispositions d'un arrêté ministériel tel celui du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces devant être produites à l'appui d'une demande de titre de séjour et figurant à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont fait état la préfète du Rhône. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le motif qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 février 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises sur son fondement faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'autorité préfectorale munisse sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation et de sa demande de titre de séjour en vue de statuer à nouveau sur celles-ci. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance à Me Naili, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 28 février 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation et de sa demande de titre de séjour en vue de statuer sur celles-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Naili la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M.Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023 Le président, A. GilleL'assesseur le plus ancien, F-X. Richard-Rendolet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2305622_20231120
Données disponibles
- Texte intégral