TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305621_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Elle réside en France de manière continue depuis le 15 septembre 2021 ; le 21 septembre 2021 elle a validé son visa long séjour valant titre de séjour ; depuis et malgré de nombreuses relances elle n'a pu obtenir une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - l'urgence tient à l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 3. La requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui accorder un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Toutefois, la mesure sollicitée constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A est domiciliée à Montigny-lès-Cormeilles, dans le département du Val d'Oise. Ainsi, il résulte des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que le domicile de la requérante n'est pas situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles, mais dans celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à laquelle la requête était d'ailleurs théoriquement adressée selon ses termes. 5. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305621_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA