TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305608_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A E, représentée par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à lui verser directement si elle n'est pas admise à l'aide juridictionnelle, ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil qui renonce alors à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - sauf si l'administration justifie d'une délégation, ces décisions sont signées d'une personne incompétente ; - les éléments de fait donnés pour les motiver sont absents ou erronés ; - elles méconnaissent les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée, qui a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre séjour qui aurait été opposé à M. E en date du 15 mai 2023 comme dirigées à l'encontre d'une décision inexistante ; - les observations de Me Clément, substituant Me Guidot-Iorio représentant Mme E, présente à l'audience et assistée de Mme F interprète en langue géorgienne ; Me Clément fait valoir que la dangerosité du mari de la requérante doit particulièrement influer l'appréciation à porter sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 11 juin 1979, a vu rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 septembre 2022, puis le recours qu'elle avait introduit contre cette décision par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 27 mars 2023. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation d'un refus de titre de séjour : 3. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 4. Il ressort des visas et des autres termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le seul fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité, et d'ailleurs, Mme E ne soutient, ni même n'allègue, avoir présenté une demande d'autorisation de séjour à un autre titre que celui de l'asile. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pris, dans l'arrêté en litige, aucune décision de refus de titre de séjour susceptible de recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme E à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, Mme D C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du 7 février 2023, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau parmi lesquelles figure notamment la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme E, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles permettent à l'intéressée d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs, la circonstance que certains motifs seraient erronés n'étant pas de nature à vicier la décision en litige qui satisfait ainsi aux exigences de légalité externe posées, s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français, non sur l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration mais sur l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen, tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme E fait valoir qu'elle risque d'être victime de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'ainsi la décision méconnaît les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant ces moyens sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En se bornant à faire valoir qu'elle a fui son pays d'origine pour échapper à la violence de son époux, Mme E qui, selon ses déclarations, est entrée en France le 27 février 2022 à l'âge de 42 ans en compagnie de son fils B, n'établit pas que ses liens personnels et familiaux effectifs en France seraient tels que l'obligation de quitter le territoire en litige porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exprimés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 12. Si la requérante insiste sur les risques de violences qu'elle encourrait de la part de son époux en cas de retour en Géorgie, ses seules allégations ne permettent pas d'estimer qu'elle y serait personnellement et directement exposée à un risque réel pour sa vie ou sa liberté. Par suite, et alors qu'en outre Mme E a vu rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides datée du 20 septembre 2022, puis son recours contre cette décision par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile daté du 27 mars 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2305608_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel