TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305605_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il réside de manière stable et ancienne sur le territoire et y entretient des liens personnels et professionnels intenses et ne constitue pas une menace pour l'ordre public; - l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 612-2, 612-3 et 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de garanties de représentation solides ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - les observations de Me El Attachi, représentant M. A, qui soutient qu'il justifie d'une communauté de vie de plusieurs mois, qu'il ne présente aucun risque de fuite, que notamment, son passeport est en cours de renouvellement ; - et les observations de M. A ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 16 mai 2009. Par un arrêté du 9 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et prescrit à son encontre une interdiction de quitter le territoire d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, la décision contestée reprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que l'intéressé est dépourvu de charges de familles, que ses liens personnels en France sont récents, qu'il ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 4. En troisième lieu, M. A se prévaut de sa relation récente avec une ressortissante française, dont il dit partager la vie depuis plusieurs mois et qu'il projette d'épouser. Ce faisant, il n'établit toutefois pas l'intensité et la stabilité de cette relation, au demeurant récente, non plus qu'il n'établît que les attaches personnelles et professionnelles dont il se prévaut seraient telles que son retour dans son pays d'origine constituerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, la circonstance, non établie, qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2009 ou celle qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne sauraient à elles seules lui conférer un droit au séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. En l'espèce, il résulte des déclarations de l'intéressé que son passeport est en cours de renouvellement. Il ne dispose donc pas, à la date de la décision en litige d'un passeport en cours de validité. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles. L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". En l'espèce, si M. A se prévaut d'une durée de présence significative sur le territoire français, il ne justifie pas de liens stables anciens et intenses en France de nature à entacher l'interdiction de retour d'un an dont il fait l'objet de disproportion. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé L. GuilbertLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305605_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel