TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305604_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros en cas d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - sauf si l'administration justifie d'une délégation, il a été signé d'une personne incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée alors qu'il n'a jamais fait l'objet auparavant d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 décembre 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. L'arrêté cite, outre l'identité de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, les conditions de son entrée déclarée sur le territoire français, les circonstances qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine où réside sa famille, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a été interpellé le 5 juin 2023 pour vol à la roulotte, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et a déclaré souhaiter rester en France, enfin l'absence des circonstances humanitaires. Reprenant une partie des motifs déjà énoncés, l'arrêté présente également une motivation spécifique concernant l'interdiction de retour sur le territoire et sa durée évoquées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces énoncés permettent au requérant de comprendre le sens et la portée des décisions attaquées à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, alors que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 7. En troisième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement du territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition administrative dressé par les services de police de la division de sécurité de proximité Marseille Nord le 5 juin 2023 consécutivement à son interpellation, que l'intéressé a été expressément questionné sur ses intentions dans l'hypothèse où le préfet serait amené à prendre à son encontre une mesure d'éloignement, éventuellement assortie de diverses modalités. A cette occasion, assisté d'une interprète en langue arabe, il pouvait présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une violation de son droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. En se bornant à affirmer qu'il " entend construire sa vie privée et familiale en France et y exercer une activité professionnelle ", alors qu'il déclare être entré en France en avril 2023 et ne conteste pas avoir sa famille dans son pays d'origine, M. B n'établit pas qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision prise sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 13. Alors que l'arrêté en litige porte obligation de quitter le territoire français, il est constant que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit, au regard des articles précités L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que M. B présentait un risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, quand bien même le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, comme M. B l'affirme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans : 14. M. B n'établissant pas l'illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'est pas, en tout état de cause, fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 15. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. Il ressort des pièces du dossier, notamment des divers procès-verbaux dressés le 5 juin 2023 par les services de police de la division de sécurité de proximité Marseille Nord que M. B a été interpellé, en état d'ébriété, en train de fouiller une voiture stationnant sur le parking de la caserne des douanes rue de Crimée à Marseille, après avoir été vu rentrant et fouillant dans plusieurs autres véhicules par un fonctionnaire de police hors service demeurant dans un appartement de cette caserne. Si M. B n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la très faible durée de la présence en France de M. B, de son absence de liens avec ce pays et des circonstances de son séjour qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2305604_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel