TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2305603_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Perrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour portant droit au travail ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en considérant que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en considérant que l'état de santé du requérant ne nécessitait pas de prise en charge médicale et qu'il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 10 mars 1993, est entré sur le territoire français au mois de juin 2015. Par deux arrêtés du 7 avril 2017 et du 15 juin 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, puis le préfet de la Gironde ont pris, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 24 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé la légalité de l'arrêté du 15 juin 2020. Le 7 septembre 2022, M. B a demandé un titre de séjour mention " étranger malade ". Après avoir consulté, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 2 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet de la Gironde s'est fondé sur un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 janvier 2023 qui, aux termes de la décision attaquée, aurait considéré que l'état de santé du demandeur ne nécessite pas de prise en charge médicale. Il ressort cependant des pièces du dossier que par un avis émis le même jour, et produit au dossier, le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. B nécessitait effectivement une prise en charge médicale. Si les médecins ont émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour, c'est au motif qu'ils ont estimé que le défaut de traitement n'aurait pas entrainé d'une conséquence d'une exceptionnelle gravité. Si le préfet fait valoir que l'arrêté attaqué est affecté d'une simple erreur de plume, cette erreur a une incidence sur l'appréciation qui doit être portée sur la gravité des pathologies dont est affecté le requérant pour déterminer si un titre de séjour doit lui être remis. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que pour considérer que l'état de santé de M. B ne nécessite pas de traitement médical, le préfet se serait fondé sur des éléments autres que l'avis visé, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B. Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner en France. Sur les frais de l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner en France. Article 3: L'Etat versera à Me Perrin, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à Me Perrin et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2305603_20240214
Données disponibles
- Texte intégral