TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305601_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Nkele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de revenir sur le territoire pour un délai d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
M. A B soutient que la décision :
- est illégale en ce que son auteur est incompétent ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur de droit
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 29 mars 1990, de nationalité congolaise, déclare être entré sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour valable du 29 septembre 2014 au 14 octobre 2014. Il est père d'un enfant français et, à ce titre, s'est vu accorder un titre de séjour temporaire valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, titre renouvelé et valable du 31 janvier 2018 au 30 janvier 2019. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée et il a été obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours selon un arrêté du préfet de la Savoie du 6 mai 2020. A la suite de son interpellation à Chambéry pour ne pas être en possession de documents attestant de son identité, le préfet de la Savoie a, aux termes de l'arrêté attaqué du 28 août 2023, obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la légalité de l'acte pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Laurence Tur, secrétaire générale, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Savoie en date du 22 mai 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Conformément aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seuls les parents d'enfants français établissant contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il est constant que M. C B est père d'un enfant français. Toutefois, s'il déclare que son absence auprès de sa fille n'est due qu'à la volonté de la mère, en produisant notamment une main courante déposée à l'encontre de son ex-compagne, un courrier de la directrice de l'école maternelle dans laquelle est scolarisée sa fille, qui ne fait que reprendre ses propos, ces pièces, qui sont datées du mois de janvier 2021, ne permettent pas d'attester de l'effectivité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la date de la décision attaquée, voire de nouvelles tentatives de sa part, avant l'intervention de l'arrêté contesté, en vue d'entrer en relation avec son enfant. Il en va de même du témoignage très peu circonstancié d'une amie, postérieur à la décision attaquée. Par ailleurs, il est constant que M. C B a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans, soit la plus grande partie de sa vie, qu'il ne justifie pas y être dépourvu d'attaches. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de la situation du requérant et de l'erreur de droit doivent être écartés alors même que l'intéressé aurait quelques membres de sa famille en France, en l'occurrence des cousins ainsi que son oncle maternel.
4. Aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C B ne démontre pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui précède, M. C B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire sans délai, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
8. Le moyen selon lequel en se déterminant comme il l'a fait pour édicter une interdiction de retour à son encontre le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023, par lequel préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
10. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nkele et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023
Le président-rapporteur,
C. Vial-Pailler
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
I. Frapolli
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2305601_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel