TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305600_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Landais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que si elle a obtenu le 6 février 2023 un rendez-vous en préfecture pour le 10 janvier 2024 afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, cette date est trop éloignée, et elle risque de perdre son emploi à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation auprès de son employeur et elle se trouve dans une situation précaire du fait de l'irrégularité de sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en raison du dysfonctionnement des services préfectoraux, elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à bref délai afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les condition d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que la requérante a été convoquée le 28 mars 2023 en préfecture pour le 29 mars 2023, qu'elle a effectivement déposé sa demande le 29 mars 2023 et s'est vu délivrer une attestation de confirmation de dépôt de cette demande.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine née le 15 avril 1994, fait valoir qu'elle a entrepris depuis l'année 2022 des démarches pour régulariser sa situation en vue de sa situation de travail, qu'elle a obtenu le 6 février 2023 un rendez-vous en préfecture pour le 10 janvier 2024 afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais que cette date est trop éloignée, qu'elle risque de perdre son emploi à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation auprès de son employeur et qu'elle se trouve dans une situation précaire du fait de l'irrégularité de sa situation administrative. Par la présente requête, elle demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que par un courriel du 28 mars 2023, le préfet de police a convoqué Mme B pour le 29 mars 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et que celle-ci a effectivement déposé sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne remplissent pas les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 21 avril 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2305600_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA