TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305599_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée. Le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étaient ni présents, ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français à M. A, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1997, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. D F, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2023-793 du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 241.2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. F a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré irrégulièrement en France en 2021, soit récemment, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Si M. A produit des fiches de salaire démontrant qu'il travaille en France depuis un an à la date de l'arrêté attaqué et établit que certains membres de sa famille vivent régulièrement en France, ces circonstances ne sont pas suffisantes, au regard de la durée de sa présence en France, pour caractériser qu'une atteinte disproportionnée aurait été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, les articles L. 612-6 à 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont visés et la décision indique que l'intéressé, célibataire sans enfant, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. M. A se prévaut de sa situation personnelle et familiale pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A est entré très récemment en France et a ainsi vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Si certains membres de sa famille vivent en France, il n'en demeure pas moins qu'au vu de la durée de sa présence en France, M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec la France. Par suite, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, alors que cette durée peut aller jusque trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionnée au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l'intéressé présentait un risque de fuite dès lors qu'il n'avait pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entrepris de démarche pour régulariser sa situation administrative et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en 2021 et qu'il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dès lors qu'il déclare, dans ses écritures, résider chez son frère, M. A H au 4 boulevard Alice Rotschild à Grasse alors que d'autres pièces du dossier indiquent qu'il serait hébergé chez M. A G au 2 avenue du Dr B E à Grasse. Enfin, si le requérant produit, à l'appui de ses écritures, une copie de son passeport en cours de validité, il ne démontre pas avoir présenter son passeport aux autorités lors de son interpellation. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu considérer que M. A présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et décider ainsi de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2023 doivent être rejetées, et qu'il n'y a, ainsi, pas lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, représenté en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, M. MOUTRY La greffière, H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305599_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel