TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2305598_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il pourrait prétendre à terme à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son cas pourrait être examiné par la commission du titre de séjour. Le préfet du Var, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Bochnakian pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il expose oralement, - et les observations de M. B. Le préfet du Var n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache, né le 6 décembre 1989, serait entré en France au cours du mois d'août 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 26 mai 2023. 2. En premier lieu, M. B soutient qu'il réside en France depuis le mois d'août 2013 avec son épouse, qu'il y a suivi des études et a obtenu un Master de sciences et technologies, qu'il a été mis en possession de titres de séjour portant la mention " étudiant " puis " recherche d'emploi/ création d'entreprise ", dont le dernier était valable jusqu'au 30 septembre 2020, qu'il travaille à temps partiel en qualité d'employé de station-service depuis octobre 2013 pour plusieurs employeurs, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, et occupe également un emploi de chauffeur livreur depuis le 2 novembre 2018 et que ses deux enfants sont nés en France et y sont scolarisés. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à caractériser une intégration professionnelle suffisamment stable sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B, une compatriote, est en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France et l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Var en obligeant M. B à quitter le territoire français n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Pour les motifs mentionnés au point 2 du jugement et dès lors que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de M. B de leur parent et qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leur parent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, de la possibilité pour lui de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de voir sa situation examinée par la commission du titre de séjour, dès lors que cet article ne régit pas un cas de délivrance de titre de séjour de plein droit. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Les conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023 Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2305598_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel