TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305593_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 27 juin 2023, enregistré le 30 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a sursis à statuer sur la délivrance d'un titre exécutoire portant condamnation de la SASU Anastasia Fleurs à payer au pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 69 908 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. A et saisi le tribunal administratif de Lyon de la question de la prescription des créances fiscales dont le recouvrement a été poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur du 18 mai 2021.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu'il soit constaté que les créances fiscales dont le recouvrement est poursuivi demeurent exigibles.
Il soutient que la prescription quadriennale a été interrompue par les actes de poursuites notifiés à M. A et à la SASU Anastasia Fleurs.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une saisie administrative à tiers détenteur du 18 mai 2021, le Trésor public a entendu poursuivre le recouvrement, auprès de la SASU Anastasia Fleurs, employeur de M. A, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015. Saisi par le Trésor public en vue de délivrer un titre exécutoire valant condamnation à la société Anastasia Fleurs à lui payer ainsi la somme de 69 908 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. A, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a sursis à statuer et saisi le tribunal de la question de la prescription des créances fiscales ayant fait l'objet de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 mai 2021.
2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 49 du code de procédure civile : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. / Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ". Aux termes de l'article R. 771-2-1 du code de justice administrative : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure. ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. / Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. / Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 274 du même livre, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2022 : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". Aux termes de l'article L. 257-0 A du même livre, dans sa version applicable à la date de la mise en demeure du 31 janvier 2018 : " () 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281. () ". Enfin, l'article 2244 du code civil précise notamment que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.
5. Il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2017. L'administration a ensuite notifié à M. A une mise en demeure de payer ces impositions datée du 31 janvier 2018, par un pli présenté au domicile de l'intéressé et dont l'accusé de réception a été retourné au service revêtu d'une signature manuscrite attestant la distribution de cette mise en demeure le 3 février 2018. Si la société allègue que M. A n'a pas signé lui-même l'accusé de réception, il n'est produit aucun élément de nature à établir ces allégations et à remettre en cause la régularité de cette notification, notamment il n'est n'apporté aucune précision sur l'identité de la personne qui était susceptible de signer cet accusé réception et il n'est pas démontré en l'espèce que le signataire de celui-ci n'était pas habilité à réceptionner le pli contenant cette mise en demeure. Par suite, la prescription relative à ces créances a été interrompue par la notification à M. A de cette mise en demeure du 31 janvier 2018, régulièrement notifiée à l'intéressé le 3 février suivant. Un nouveau délai de prescription de quatre ans a ainsi couru à compter de cette mise en demeure. Dès lors, à la date de notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 mai 2021 à la SASU Anastasia Fleurs, le 27 mai 2021, le délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré et les créances fiscales correspondant à ces impositions étaient, ainsi, exigibles.
6. Il résulte de ce qui précède que les créances fiscales relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. A au titre des années 2013 à 2015, pour lesquelles l'action en recouvrement n'était pas prescrite, étaient exigibles à la date de notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 mai 2021.
D E C I D E:
Article 1er : Il est déclaré que les créances fiscales relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. A au titre des années 2013 à 2015 n'étaient pas prescrites à la date de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 mai 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à la SASU Anastasia Fleurs et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2305593_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations