TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305588_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur, B D, représentée par Me Régent, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa de l'enfant B D ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de convoquer le jeune B auprès de l'autorité consulaire afin que soit procédé à l'enregistrement de sa demande de visa et qu'il lui soit délivré une quittance de frais de visa et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'ensemble des demandes de rendez-vous adressé au poste consulaire de Kampala restent vaines ; la minorité de B, de même que son isolement en Ouganda, impliquent que la condition d'urgence soit considérée comme étant constituée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni légale, ni règlementaire, ne prévoit la possibilité pour le poste consulaire de refuser d'enregistrer et d'instruire une demande de visa long séjour ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle maintient le jeune B séparé de sa mère et de ses frère et sœur tout en ne lui permettant pas de venir en France ; à la suite de l'exil forcé de Mme A qui l'a conduit à bénéficier du statut de réfugié, cela fait plus de 4 ans que la famille est séparée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de convoquer le jeune B à se présenter au poste le 28 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le numéro 2305617 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Régent, avocate de Mme A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1965, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa de l'enfant B D. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires de convoquer le jeune B à se présenter au poste le 28 avril 2023 afin d'enregistrer sa demande de visa, ce qui est au demeurant confirmé par les parties à l'audience. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 6. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que la requérante est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1erer : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de Mme A, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 9 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2305588_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA