TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305587_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande l'asile dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités polonaises : - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604-2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien personnalisé mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l'espèce, application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle comporte une adresse différente de celle où il réside. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 19 juin 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Charpy, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003, a déclaré le 24 avril 2023 son intention de solliciter l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'il a fait une demande de protection internationale auprès des autorités polonaises le 14 juillet 2023. Ces autorités, saisies le 3 mai 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord explicite le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 14 juin 2023, le transfert de l'intéressé aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités polonaises : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l' État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () ". 5. Il ressort des pièces produites en défense que M. B a été entendu au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 24 avril 2023 avec un agent qualifié de la préfecture dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Si M. B soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en prononçant son transfert aux autorités polonaises, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre l'examen de son bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 juin 2023 portant transfert de M. B aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. Si le requérant reproche au préfet d'avoir fixé le lieu d'assignation à une adresse qui ne correspond pas à son lieu d'hébergement effectif à Gémenos, mais au siège de l'association qui l'héberge à Marseille, d'une part il ne conteste pas avoir indiqué cette adresse au préfet, et d'autre part il n'établit ni même n'allègue aucune difficulté en résultant susceptible de faire obstacle à ce qu'il se présente, sur convocation, à la préfecture des Bouches-du-Rhône située dans le 6ème arrondissement de Marseille, ainsi que le lui prescrit l'article 2 de l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Perrot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charpy La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2305587_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel