TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2305582_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 29 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C, ressortissant algérien né le 7 janvier 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant et fixer la durée de départ volontaire dont celui-ci dispose pour quitter le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français contestée ayant quant à elle était prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C préalablement à l'édiction de la décision attaquée. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en octobre 2013. Toutefois malgré la durée de cette présence, principalement établie par des pièces à caractère médical ou bancaire et alors que le requérant a par ailleurs déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2020, il n'apparaît pas que celui-ci soit particulièrement inséré socialement en France. La promesse d'embauche non datée dont l'intéressé se prévaut n'est, quant à elle, pas de nature à établir l'existence d'une insertion professionnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que la relation amoureuse que M. C a nouée avec une ressortissante française présente un caractère récent, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la grossesse de sa compagne qui a débuté postérieurement à la date de la décision attaquée. Si selon l'intéressé, l'état de santé de sa grand-mère, de nationalité française, et celui de sa tante nécessitent la présence permanente d'un tiers à leurs côtés, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il serait le seul à pouvoir assurer cette assistance quotidienne, sa grand-mère étant placée sous la tutelle de l'un des oncles de M. C et de nombreux membres de la famille de cette dernière résidant dans la région lilloise et aux alentours, sans qu'il n'apparaisse que leurs situations professionnelles et familiales ne leur permettraient pas d'être présents auprès de la grand-mère et de la tante du requérant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où son père réside encore. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. C un certificat de résidence. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Les moyens afférents doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 8. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, à la durée de son séjour en France et aux conditions de celui-ci, telles que décrites au point 6, le préfet n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée de la gravité des conséquences que la mesure d'éloignement litigieuse est susceptible d'avoir sur la situation personnelle et familiale de M. C. Ces moyens doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 11. En l'espèce, M. C ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d'exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit la seule personne susceptible d'apporter son assistance à sa grand-mère et à sa tante. Ainsi en l'absence de circonstance particulière et eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu'elle est mentionnée au point 6 du présent jugement, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 13. En second lieu, si M. C soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Babski, premier conseiller, - Mme Grard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le président-rapporteur, Signé B. CHEVALDONNET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé D. BABSKI La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2305582_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel