TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305581_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet, 16 et 31 août 2023, M. C A B, représenté par Me Cardot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il justifie de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour, compte-tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de sa situation professionnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce que son permis de conduire italien lui permet de conduire sur le territoire français ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les observations de Me Cardot, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1973, est entré en France en décembre 2015. Il a sollicité, le 25 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 juin 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-PREF-DCAPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°57 de la préfecture de l'Essonne du même jour, M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, et fait état de sa situation personnelle. Il examine également la situation familiale de M. A B au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le requérant, qui n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé au regard de ces stipulations, alors qu'au demeurant l'arrêté précise que l'intéressé est entré en France sans visa. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 9 juin 2023 doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A B au regard des éléments dont il avait connaissance. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui justifie de sa présence en France depuis octobre 2016, établit travailler en qualité de chauffeur poids lourd depuis janvier 2017, et être employé par la même société depuis juillet 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, bien que le requérant ait une situation professionnelle stable en France, compte tenu de sa qualification et des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, et alors même qu'il établit résider sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2016, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 8. En cinquième lieu, si le préfet de l'Essonne a retenu que les bulletins de salaire produits à l'appui de la demande de titre de séjour de M. A B ne pouvaient pas être pris en compte dès lors qu'il ne disposait pas d'un permis de conduire français, alors que l'intéressé justifie être titulaire d'un permis de conduire italien en cours de validité l'autorisant à conduire sur le territoire français, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. En sixième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. A B fait valoir qu'il réside en France depuis 2016 où il vit avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2018, 2020 et 2022, il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué que son épouse, également tunisienne, n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses trois frères et ses quatre sœurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne aurait porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 12. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A B de ses enfants mineurs ou de l'empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux. En outre, et comme il est dit au point 11, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, où les enfants de l'intéressé pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305581_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel