TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305578_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu préalablement à son édiction n'a pas été respecté ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour du plein droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu préalablement à son édiction n'a pas été respecté ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant son édiction ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu préalablement à son édiction n'a pas été respecté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant son édiction. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 15 janvier 1993, est entré le 20 juillet 2013 sur le territoire français, selon ses déclarations. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié a été rejetée par un arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a, par ailleurs, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination et en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 juin 2023 uniquement en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter les décisions refusant au requérant un titre de séjour et fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Enfin, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, l'arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet du Nord au regard des différents critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Il mentionne à cet effet la date d'entrée sur le territoire de M. B, l'existence d'une mesure d'éloignement antérieure ainsi que ses absences d'attache en France et de menace à l'ordre public que constituerait son comportement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté dans ses différentes branches. 3. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. D'autre part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 4. En l'espèce, les décisions attaquées ont été prises concomitamment au refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. B et celui-ci ne pouvait ignorer qu'en raison d'un tel refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Au demeurant, l'intéressé n'apporte aucune précision sur les éléments qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter au préfet du Nord et qui auraient pu influer sur le sens des décisions contestées, ni ne produit, dans le cadre de la présente instance, de pièces pouvant démontrer que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B préalablement à l'édiction des décisions attaquées. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les allégations sommaires de M. B quant à sa présence sur le territoire français depuis le 20 juillet 2013 ne sont corroborées par aucune pièce. L'intéressé ne se prévaut en outre d'aucune attache particulière sur le territoire français et il n'est pas non plus contesté qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 7. En second lieu, compte tenu de ce qui été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement au motif qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions doit ainsi être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 en tant que le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé E. GRARDLe président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305578_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel